Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.21.1. (Remplacé).
D. 902-2014, a. 56; D. 824-2021, a. 4.
70.21.1. Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires détenus dans le compte d’un émetteur ou d’un participant inscrit en vertu du présent règlement, le ministre avise l’émetteur ou le participant de son intention d’annuler ces crédits compensatoires, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Lorsque les crédits compensatoires concernés sont annulés, ils sont ensuite transférés dans le compte d’invalidation du ministre pour être remis à l’entité partenaire.
Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires ayant été utilisés pour la conformité d’un émetteur, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 6 mois de cet avis, remplacer les crédits compensatoires annulés en versant dans son compte de conformité un nombre équivalent de droits d’émission. Ces derniers sont déduits selon l’ordre prévu à l’article 21 et versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints. Les crédits compensatoires inscrits dans le compte de retrait du ministre ayant été annulés sont quant à eux transférés dans son compte d’invalidation pour être remis à l’entité partenaire.
À défaut par l’émetteur de remettre les droits d’émission requis en vertu du deuxième alinéa dans le délai qui y est prévu, les dispositions des articles 22 et 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans tenir compte de l’année de délivrance des droits d’émission.
D. 902-2014, a. 56.